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Alain MARC : PJL Simplification des recours aux expérimentations locales pour les collectivités

3 novembre 2020


Projet de loi Organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 72 de la Constitution

M. le Président,

Mme la Ministre,

M. le Président de la commission des lois,

Mme et M. les Rapporteurs,

Mes chers collègues,


Les expérimentations locales constituent un outil essentiel pour adapter notre droit aux réalités locales.


Le projet de loi organique que nous examinons cet après-midi a pour objectif de simplifier le recours aux expérimentations locales et de prévoir explicitement de nouvelles issues au terme de l'expérimentation.


Le droit français a progressivement fait une place assez large aux expérimentations.


C’est ainsi qu’en 2003, après la révision constitutionnelle, le législateur a permis aux collectivités territoriales de déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités - une durée de cinq ans, renouvelable une fois, pour une durée maximale de trois ans -, aux dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.


Cette forme d'expérimentation locale est inscrite au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution.


Les modalités de ces expérimentations ont été précisées par la loi organique du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, dont les dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales.


Toutefois, on peut déplorer que cette forme d'expérimentation n'ait pas prospéré car seules quatre expérimentations ont été menées sur cette base :


- l'expérimentation concernant la répartition des fonds non affectés de la taxe d'apprentissage a été abandonnée, à la suite de la réforme de l'apprentissage ;


- quant à celles qui concernent le revenu de solidarité active (RSA), la tarification sociale de l'eau et l'accès à l'apprentissage jusqu'à trente ans, elles ont été généralisées avant même leur évaluation.


Le faible nombre de ces expérimentations menées sur le fondement de l'article 72 de la Constitution ne doit pas nous inciter à penser que les collectivités territoriales sont réticentes à l’idée d’utiliser la méthode expérimentale.


En effet les collectivités se sont souvent engagées dans des expérimentations menées sur la base de l'article 37-1 de la Constitution.


En 2018, dans le cadre de la mission flash portant sur « L’expérimentation et la différenciation territoriale », dans la perspective de la révision constitutionnelle, nos collègues députés, Jean-René Cazeneuve et Arnaud Viala, estimaient que 28 expérimentations mises en oeuvre sur la base de l'article 37-1 intéressaient les collectivités territoriales.


Le faible recours aux expérimentations locales s'explique plutôt par un cadre excessivement contraignant.


C'est d’ailleurs ce qu'a relevé le Conseil d'État dans une étude sur les expérimentations, qu'il a rendu publique en octobre dernier, dans laquelle il adresse notamment deux reproches :

- premièrement, la procédure est trop lourde ;

- deuxièmement, les issues des expérimentations sont binaires, avec une généralisation à l'ensemble des collectivités ou un abandon.


Aussi je me réjouis que la commission des lois ait clarifié les issues possibles au terme de l’expérimentation et ait renforcé son évaluation, consubstantielle à la méthode expérimentale.


Ainsi, alors que le Gouvernement a indiqué souhaiter se concentrer sur l'évaluation finale des expérimentations, la commission a consacré, conformément aux recommandations du Conseil d’État, trois moments d'évaluation au cours d'une expérimentation :

- l’évaluation finale, déjà prévue dans la loi organique ;

- une évaluation intermédiaire afin, le cas échéant, d'adapter la mise en œuvre de l'expérimentation ;

- un rapport annuel, qui exposerait, d'une part, les collectivités ayant décidé au cours de l’année écoulée de participer aux expérimentations en cours et, d’autre part, les demandes d’expérimentations formulées par les collectivités auprès du Gouvernement.


Par ailleurs, je rejoins la position de la commission qui a souhaité, d'une part, préciser que la pérennisation sur une partie seulement du territoire se fera dans le respect du principe d'égalité, conformément au cadre constitutionnel en vigueur, et, d'autre part, maintenir l'abandon parmi les issues possibles de l’expérimentation mentionnées à l’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales.


Madame la Ministre,

Chers Collègues,


Ce texte permet une simplification certes timide du recours aux expérimentations locales et prévoit de nouvelles issues au terme de celles-ci.


Ainsi, partageant l’objectif poursuivi par ce projet de loi organique, même si j’ai du mal à comprendre, alors que nous avons, pendant la campagne électorale qui vient de passer au niveau sénatorial, bien dit ce que serait la loi 3D et tous les espoirs que nous formons en elle, ce que vient faire aujourd’hui ce PJL et même si j’allais dire, c’est une mise en bouche, peut-être de celle-ci, en tout cas, notre Groupe « Les Indépendants », votera ce texte modifié par la commission.


Interventions au Sénat

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