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Daniel CHASSEING : Ordonnances relatives à notre système de santé

11 octobre 2017


Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017–31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé


Monsieur le président,

Madame la secrétaire d’État,

Monsieur le président de la commission,

Madame la rapporteur,

Mes chers collègues,


Je voudrais tout d’abord féliciter Corinne Imbert de son rapport clair et documenté sur ces trois projets textes.

Le premier projet de loi ratifie une ordonnance procédant à diverses coordinations avec les dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé, coordinations qui n’appellent pas d’observations.

Le deuxième prévoit la ratification de deux autres ordonnances.

La première ordonnance est relative à la profession de physicien médical, dont environ 650 praticiens exercent en libéral, dans le milieu hospitalier et dans les centres de lutte contre le cancer. Leur rôle dans la sécurité est de premier plan – nous nous souvenons des problèmes graves survenus à Épinal et à Toulouse. Il s’agit donc de renforcer les dispositions relatives aux physiciens médicaux, de mieux définir leurs rôles et leurs missions, de clarifier leurs responsabilités au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

L’ordonnance intègre la profession dans le code de la santé publique, en donne une définition et en prévoit les conditions d’exercice. Nous y sommes donc favorables.

La seconde ordonnance, retirée par la commission des affaires sociales, est relative à l’accès partiel aux professions médicales et paramédicales. Je souhaiterais en dire quelques mots, car il s’agit d’un problème persistant dans nos relations avec l’Europe, qu’il faudra un jour régler.

Il existe, au sein des pays de l’Union européenne, une procédure de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles permettant à certains professionnels d’exercer dans un autre pays. La liste des diplômes est fixée par une directive de 2005, qui concerne les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers de soins généraux.

Pour les professionnels ne bénéficiant pas de cette procédure automatique, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que l’État d’accueil devait les autoriser à exercer en limitant les tâches pour lesquelles ils sont compétents. Il s’agit donc d’un nouveau dispositif d’accès partiel aux professions de santé.

Il faut signaler que les États de l’Union européenne ont fait des choix divers en matière d’organisation de leurs systèmes de santé et que les professions ne se recoupent pas nécessairement d’un pays à l’autre. J’ajoute que notre pays, cela a été dit, est en retard de presque de deux ans dans la satisfaction de ses obligations européennes et encourt donc de possibles sanctions en cas de non-transposition de cette mesure.

Il y a des professions où l’accès partiel est possible, vous l’avez dit, madame la rapporteur, comme celle de pédicure-podologue.

Par ailleurs, certaines mesures de ce projet de loi vont dans le bon sens pour rassurer les patients. C’est le cas de la mise en place d’une carte professionnelle européenne, par exemple. Je pense aussi aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un accès partiel professionnel : pleine qualification de l’activité dans son pays ; maîtrise de la langue ; examen au cas par cas des demandes auprès de l’État ; avis de l’ordre dont relève la profession, même s’il n’est que consultatif ; refus pour des raisons d’intérêt général. Selon la direction générale de l’offre de soins, la DGOS, une commission de spécialistes examinerait même le dossier du demandeur.

L’article 4 de l’ordonnance prévoit aussi, en cas de différences trop importantes entre l’activité professionnelle dans l’État d’origine et la profession dans l’État d’accueil, une obligation d’enseignement et de formation dans l’État d’accueil pour le demandeur. Cette mesure aura un coût.

Nous reconnaissons, madame la secrétaire d’État, qu’il s’agit là de garanties indéniables. Néanmoins, nous ne disposons d’aucun élément d’évaluation ni sur le nombre de professionnels ni sur la nature exacte des professions concernées.

De plus, l’accès partiel ne pourra aboutir qu’à une fragmentation des professions, ce qui entraînera une situation difficile pour les patients.

Je rappelle, à nouveau, que les médecins, les infirmiers de soins généraux, les dentistes et les sages-femmes ne sont pas concernés par cette ordonnance, au contraire, selon le rapport, des masseurs balnéothérapeutes, des kinésithérapeutes et des infirmiers spécialistes. Certains professionnels considèrent même que cette loi pourrait constituer une dérogation aux professions concernées par la reconnaissance automatique.

Qu’en est-il exactement, madame la secrétaire d’État, alors que la procédure de reconnaissance automatique connaît déjà des difficultés liées à la langue, et parfois au niveau réel de formation et d’expérience ?

Nous souhaitons donc davantage d’informations sur le projet de loi concernant l’accès partiel aux professions médicales et paramédicales. Les professionnels de santé et nous-mêmes souhaitons notamment savoir quelles professions exactes sont envisagées.

Bien sûr, nous connaissons le problème juridique existant, qui aurait dû être réglé il y a longtemps. Mais ne pourrait-on pas demander un délai pour la transposition de la directive ? Nous pourrions disposer ainsi de plus d’informations sur ce sujet et identifier clairement les professions de santé concernées. C’est nécessaire pour les patients comme pour les professionnels.

Le troisième projet de loi prévoit de ratifier l’ordonnance du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. Il a pour objet d’appliquer aux conseils nationaux les procédures d’adoption des marchés publics, de renforcer l’échelon national pour un règlement intérieur, d’imposer une publication de rapport d’activité et la certification des comptes, d’assurer l’incompatibilité entre les fonctions ordinales et syndicales.

L’Assemblée nationale a complété le projet de loi de cinq articles, en introduisant l’article 2, qui concerne les indemnités du président, les articles 3 et 3 bis, qui introduisent des dispositions de coordinations et ont trait à l’âge limite des magistrats, l’article 4, qui dispose que les incompatibilités s’appliqueront au renouvellement des instances, et l’article 5, qui prévoit le report en 2020 au lieu de 2019 de l’entrée en vigueur des dispositions. Tout cela ne nous pose pas de problème.

En conclusion, nous sommes évidemment favorables au projet de loi ratifiant l’ordonnance du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes, au projet de loi ratifiant l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical – l’accès partiel aux professions médicales et paramédicales a été retiré par la commission –, ainsi qu’au projet de loi ratifiant l’ordonnance du 27 avril 2017 relative au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Interventions au Sénat

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