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Joël GUERRIAU : PPL Droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au Fonds de garantie...

24 juin 2020


Proposition de loi relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Monsieur le Président,

Madame la Ministre,

Mes chers Collègues,

Monsieur le Président de la Commission des lois,

Madame la Rapporteure,


La proposition de loi que nous examinons vise à clarifier et à améliorer la rédaction de l’article 706-5 du code de procédure pénale concernant les délais de forclusion de saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour bénéficier du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.


En effet, il apparaît que dans sa rédaction actuelle, cet article est source de contentieux défavorables aux victimes et contraire à l’esprit de la loi du 15 juin 2000.


L’article 706-3 du code de procédure pénale encadre le droit d’indemnisation des victimes.


Actuellement, toute personne ayant subi un préjudice peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès l’instant que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente, une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou qu’ils relèvent des infractions suivantes :

- le viol et autres agressions sexuelles,

- la réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage,

- la traite des êtres humains,

- le proxénétisme,

- le travail forcé et réduction en servitude,

- les atteintes sexuelles sur mineur.


Sont exclues du champ d’application de cet article les infractions relevant de régimes spécifiques comme ceux applicables aux préjudices liés à l’amiante ou aux actes de terrorisme.


Suite à la saisine de la Commission d’indemnisation par les victimes d’infraction, celle-ci transmet la demande au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui doit, en retour, proposer un montant indemnitaire sous deux mois. La commission valide alors l’accord approuvé par les victimes ou à défaut d’approbation par celles-ci, détermine le montant de l’indemnisation.


La demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. En cas de poursuites pénales, le délai est prorogé et expire un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement.


Une fois la victime indemnisée, le FGTI peut se retourner contre l’auteur des faits afin de réclamer le remboursement des indemnités qui ont été versées par le fonds.


Le régime de la forclusion applicable à ce dispositif a été modifié par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.


Ce texte fixe, à l’article 706-15 du code de procédure pénale, l’obligation pour la juridiction pénale d’aviser la victime de son droit de présenter une demande d’indemnité à la CIVI, et ce dans un délai d’un an.


En effet, les victimes apprenaient souvent subitement, bien plus d’un an après le jugement, l’existence même des commissions (CIVI). Il fallait donc remédier à un manque d’information des victimes.


En complément, le Parlement a voté une disposition qu’il a voulue protectrice : la suppression du délai d’un an pour saisir la CIVI en l’absence d’avis donné par la juridiction.


Il s’avère que cette interprétation ne fut pas retenue par la Cour de cassation.


Selon celle-ci, pour les victimes qui se sont vu allouer des dommages et intérêts par une juridiction, le délai d’un an ne court pas à compter de la décision ayant statué définitivement, mais à compter de l’avis donné par la première juridiction qui alloue des dommages et intérêts, même si la décision de cette juridiction n’était pas définitive.


Cette interprétation est bien sûr au désavantage les victimes auxquelles ont été alloués des dommages et intérêts et qui ne peuvent attendre la fin de la procédure judiciaire pour saisir la CIVI.


C’est pourquoi cette proposition de loi procède à une nouvelle rédaction de l’article 706-5 du code de procédure pénale : elle vise à créer un délai unique d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique et sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive pour présenter la demande d’indemnité.


Cette nouvelle rédaction maintient l’obligation qui incombe à la juridiction d’informer les victimes ayant reçu des dommages et intérêts de leur possibilité de saisir la CIVI.


Enfin, elle crée un cas permettant de relever automatiquement la forclusion si cette information n’a pas été donnée.


Cette solution présentée par cette proposition de loi supprime toute ambiguïté juridique.


Pour l’ensemble de ces raisons, certes techniques mais essentielles pour les victimes, le Groupe « Les Indépendants » soutient cette excellente proposition et votera évidemment ce texte.



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