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Pierre Médevielle - Restitution de biens culturels

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    Les Indépendants
  • il y a 3 jours
  • 4 min de lecture

28 janvier 2026


Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés - Dossier Législatif



SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI


Madame la Présidente,

Madame la Ministre,

Madame la Rapporteure,

Monsieur le Président de la Commission,

Mes chers Collègues,

Il y a quelques mois, lors de l’examen de la proposition de loi relative à la restitution du tambour parleur Djidji Ayôlwê à la Côte d’Ivoire, nous rappelions la nécessité d’adopter une loi-cadre pour les cas de restitutions.

Nous sommes nombreux ici à avoir appelé de nos vœux l’adoption d’une telle réforme, afin que nous n’ayons plus, à chaque fois, à passer par des lois d’espèce.

Cela est désormais chose faite : le texte est enfin arrivé et c’est une excellente nouvelle. Car jusqu’à présent, la situation était insatisfaisante à bien des égards.

Les États demandeurs obtenaient des réponses aléatoires, davantage fondées sur des enjeux politiques et diplomatiques qu’historiques et scientifiques. Cette situation était tout aussi illisible pour nos concitoyens.

Il paraît important de doter notre pays de règles et de critères aussi stables que transparents sur un sujet aussi fondamental.

Sans surprise, nous donc accueillons favorablement le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États étrangers, qui du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

Je salue d’ailleurs le travail des sénateurs de tous bords politiques qui sont mobilisés sur ce sujet depuis plusieurs années, notamment la rapporteur Catherine Morin-Desailly.

En outre, ce texte s’inscrit aussi dans la continuité de deux autres lois importantes :

⇨ La loi du 22 juillet 2023, qui permet la restitution des biens culturels ayant été spoliés aux personnes de confession juive pendant la période nazie entre 1933 et 1945.

⇨ La loi du 23 décembre 2023 sur la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques.

Les enjeux sont considérables. Ils touchent notamment au principe d’inaliénabilité du domaine public. Ce principe remonte à l’Ancien régime, et il est l’une des pierres angulaires du droit administratif français.

Il a été consacré par la Cour d’Appel de Paris en 1846, la Cour de Cassation en 1896, le Conseil d’État en 1932 et, pour les collections des musées publics, par la loi du 4 janvier 2002. Ce principe protège notre patrimoine : il ne doit pas être traité avec légèreté.

Dans le même temps, la restitution de biens culturels à leurs pays d’origine lorsqu’ils ont été acquis de façon illicite est un impératif, qui ne doit là encore pas être traité avec la moindre légèreté.

Restitutions organisées et respect du principe d’inaliénabilité ne sont pas antinomiques, loin de là. A mon sens, ces deux principes vont même de pair.

Il est essentiel que les restitutions fassent l’objet d’une procédure ancrée et consacrée dans notre droit, et non au compte-goutte à travers des lois d’espèce.

De la même façon, il est essentiel que le principe d’inaliénabilité soit protégé, et non l’objet de dérogations improvisées et de plus en plus nombreuses, pour des cas d’espèce, sans cadre global et précis.

Nous avons de toute évidence besoin d’une loi-cadre, ce que permet le présent projet de loi.

La version initiale du Gouvernement comportait des lacunes et était perfectible. L’examen du texte en commission, avec l’adoption de plusieurs amendements de la rapporteur, a permis de répondre à certains écueils.

Le projet de loi prévoit une dérogation assez large au principe d’inaliénabilité. Cette dérogation inclut ainsi les biens culturels entrés dans les collections publiques par des dons et des legs.

En effet, les libéralités constituent l’un des principaux modes d’acquisition des musées, notamment pour les collections extra-européennes. Pour que le présent texte ait une portée conséquente, cela est nécessaire.

Néanmoins, le Conseil d’État a fait part de réserves sur ce point, car cela pose question par rapport au droit de propriété et au droit de consentir à des libéralités. Afin d’y déroger, le motif d’intérêt général doit être suffisant, sans quoi le texte risquerait d’être déclaré inconstitutionnel.

Dans ce cadre, le Conseil d’État a considéré que le motif d’intérêt général était insuffisant qu’il et qu’il y avait un risque de censure. La rapporteur, elle, a indiqué que le risque de censure pour ce motif était limité, même s’il était réel.

En ce sens, la commission n’a pas restreint le champ du texte. Nous espérons que son analyse est la bonne, car, comme cela a été rappelé, cette loi était attendue et nécessaire. Il serait regrettable qu’elle soit censurée.

La commission a également adopté une mesure clé : la mise en place d’une commission nationale de restitution, afin de prévenir les risques d’arbitraire et de garantir une certaine indépendance scientifique et politique pour ce qui est des décisions de restitution.

Une meilleure information et une plus grande association des parlementaires est également prévue dans le texte grâce aux amendements de commission. C’est là encore un bon signal.

Pour toutes ces raisons et sous réserve des débats que nous aurons en séance publique, le groupe Les Indépendants est favorable à ce texte.

Je vous remercie.

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