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Dany WATTEBLED : PPL Impossibilité de déposer une offre de rachat après un dépôt de bilan

10 décembre 2020


Proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan (Ordre du jour réservé au groupe GEST)

Madame la Présidente,

Monsieur le Ministre,

Madame la Rapporteure,

Mes chers collègues,


Dans un souci de moralisation de la vie des affaires, il est en principe interdit au débiteur, à ses dirigeants ou à leurs parents ou alliés de se porter acquéreurs d’une entreprise en difficulté dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.


Le but bien sûr est d’éviter la fraude, qu’elle soit aux intérêts des créanciers ou à l’assurance.


La proposition de loi qui nous est soumise ce matin a pour objet d’abroger l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qui a temporairement assoupli – jusqu’au 31 décembre 2020 – la procédure permettant :


- aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ;


- ou à leurs parents ou alliés (ou encore à ceux du débiteur personne physique),


de présenter une offre d’achat partiel ou total de l’entreprise.


Cet assouplissement prévu par l’ordonnance est d’ordre procédural :


il permet au débiteur ou à l’administrateur de former lui-même une requête en vue d’une offre de rachat, sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte.


Il reste, toutefois, très encadré :


- non seulement le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs comme le droit commun l’exige ;


- mais également l’ordonnance rend obligatoire la présence du ministère public à l’audience, au cours de laquelle il peut présenter des observations et, le cas échéant, interjeter appel.


Par ailleurs, l’appel du parquet est suspensif.


Enfin, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent :


l’offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation de l’emploi et d’apurement du passif.


Selon notre collègue Sophie Taillé-Polian, auteur de la proposition de loi, cet assouplissement de la procédure de reprise prévu par l’ordonnance du 20 mai 2020 a constitué un effet d’aubaine pour des dirigeants dont la mauvaise foi, mauvaise gestion avait elle-même contribué aux difficultés de leur entreprise.


Nous comprenons bien l’émoi que plusieurs affaires très médiatisées ont suscité ; toutefois nous rejoignons la position du ministère de la justice qui considère que cet assouplissement procédural temporaire se justifie :


- par le risque que les repreneurs potentiels ne soient beaucoup moins nombreux qu’habituellement en cette période, dans un contexte économique très incertain ;


- et par le fait que les dirigeants d’entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n’en portent aucunement la responsabilité. Aussi il apparaît légitime de leur permettre de présenter plus facilement des offres de reprise.


Par ailleurs, les juridictions ont fait une application prudente de cette possibilité, le plus souvent avec l’accord des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l’ensemble des circonstances de chaque cas.


En tout état de cause, compte tenu bien sûr des délais qu’implique la navette parlementaire, nous nous interrogeons sur la pertinence de l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de ce jour, dans la mesure où nous sommes à quelques jours seulement du terme du dispositif est fixé au 31 décembre prochain soit maintenant 21 jours, que cette proposition de loi entend abroger.


Pour toutes ces raisons, le Groupe « Les Indépendants » ne prendra pas part à ce vote.

Interventions au Sénat

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