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Pierre-Jean VERZELEN : Modalités d'incarcération / libération suite à une décision de cour d'assises

15 novembre 2022


Proposition de loi visant à compléter les modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises (voir le dossier législatif)

 

Madame la Présidente,

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Président de la Commission,

Madame le Rapporteur,

Mes chers Collègues,


En 2021, sur 32 000 affaires suivies par des juges d’instruction, 1 700 arrêts ont été prononcés par des cours d’assises, à la suite d’un procès, ce qui représente environ 2800 auteurs mis en accusation.


Les affaires portées devant la cour d’assises ne représentent qu’une part minoritaire de la totalité des affaires pénales. Toutefois, elles concernent les infractions les plus graves de notre droit. La procédure relative à ces affaires se doit alors d’être irréprochable.


La proposition que nous examinons aujourd’hui porte sur les dispositions de l’article 367 du code de procédure pénale qui règlent le sort de l’accusé une fois que la cour d’assises a rendu son arrêt.


Par souci de simplification, une loi de 2011 prévoyait que l’arrêt de la cour d’assises valait titre de détention sans qu’elle n’ait besoin de décerner mandat de dépôt.


Souhaitant apporter plus de nuance à ce principe, la loi du 22 décembre dernier a, sans le vouloir, laissé subsister un vide juridique sur les hypothèses dans lesquelles l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention.


En effet, un cas a été omis : celui où l'accusé détenu au moment où l'arrêt est rendu est condamné à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement – heureusement, cette situation, ça a été dit, ne s’est jamais présentée –.


C’est pourquoi, pour éviter des libérations inopportunes, le décret du 25 février dernier a remédié à cet oubli. Cependant, selon l’article 34 de la Constitution, les règles de procédure pénale doivent être fixées par la loi.


La proposition de loi reprend alors toutes les hypothèses visées dans le décret.


Cette initiative est en effet essentielle à plusieurs égards :

- déjà parce que la loi pénale doit être précise et prévisible, chacun doit savoir à quoi il s’expose et dans quelles conditions ;

- et ensuite dans une démocratie, le lien entre la société et la justice, je veux dire le lien de confiance, il est indispensable. Et pour les victimes, mais aussi pour les citoyens, il serait inconcevable de remettre en liberté un détenu condamné à une peine d’emprisonnement, même de façon temporaire, en raison de lacunes rédactionnelles ou législatives.


En outre, la rédaction simplifiée de la commission apparaît tout à fait complémentaire aux dispositions du décret de l’exécutif.


Enfin, appliquer ces mesures en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, dans les îles Wallis et Futuna semble totalement légitime.


Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de la rapporteure, remercier le Président REQUIER pour cette initiative.


Aussi, Monsieur le Ministre, Mes chers Collègues, vous l’aurez compris, le Groupe Les Indépendants votera cette proposition de loi à l’unanimité.


Merci de votre attention.

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